Chapitre Chapitre Ier : Généralités
Art. 3
En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées. Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole spéciale militaire est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école. L'inaptitude définitive ne permet pas d'être admis.
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Prolegi/LEGITEXT000051867184#art-3