Chapitre Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves›Sect. Section 3 : Nature et programmes des épreuves

Art. 19

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sportives des concours, le barème et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé. La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission. Tout candidat qui, pour une raison quelconque est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors passer la totalité des épreuves sportives, et obligatoirement avant la fin de la phase d'admission. Les candidats ayant effectué ces épreuves dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 30 août 2021 susvisé peuvent faire valoir un relevé de performances obtenu la même année. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
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