Chapitre Chapitre III : Organisation générale des concours sur titres›Sect. Section 2 : Admission

Art. 24

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le concours prévu au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les entretiens individuels sont menés par : - deux officiers supérieurs ; - un professeur d'université, expert ou enseignant de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires de grandes écoles, maître de conférences ou professeur agrégé. Ces examinateurs sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre et comportent au moins une personne de chaque sexe.
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legi/LEGITEXT000051867184#art-24

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