Chapitre Chapitre III : Organisation générale des concours sur titres›Sect. Section 2 : Admission

Art. 27

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de notification individuelle de la liste d'admission sont précisées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre. Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Un candidat peut également, pour motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Que ce soit pour une inaptitude médicale ou un motif impérieux, cet ajournement n'est pas renouvelable. Ces reports exceptionnels de scolarité peuvent être accordés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre sur proposition du commandant de l'académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Tout candidat ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante. L'admission du candidat est alors conditionnée à la constatation de son aptitude médicale au plus tard au jour de l'incorporation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051867184#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil