Art. 14
En vigueur depuis le 28 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé : a) L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas dans un restaurant administratif ou assimilé ; b) Si l'agent refuse la solution d'hébergement proposée par l'administration en application de l'article 11 du présent arrêté, les indemnités de mission versées à un agent en formation sont réduites de 40 % lorsque la durée de la formation est supérieure à deux semaines ; c) Dans l'hypothèse où l'agent a réservé lui-même dans une résidence de l'ENAC, les indemnités de nuitées qui lui sont versées sont réduites de 50 % dès la première nuitée.
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Prolegi/LEGITEXT000051382324#art-14