Art. 3
En vigueur depuis le 29 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnalités, entendues à titre d'experts ou de rapporteurs à la demande du bureau de la section ou des sections concernées, sont convoquées par le ministre chargé de l'agriculture dans le même délai que les membres de la commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019864508#art-3