Art. LEGIARTI000006893476

En vigueur depuis le 16 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations pour la formation théorique 29. Les installations de formation théorique doivent comprendre : a) Des salles de classe adaptées au nombre de stagiaires ; b) Des salles contenant de l'équipement pédagogique pour la formation théorique ; c) Des installations de formation et d'examen de radiotéléphonie ; d) Une bibliothèque contenant des publications de référence portant sur le programme d'études ; e) Des locaux pour les instructeurs.
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