Art. LEGIARTI000006893488

En vigueur depuis le 16 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Dossiers 17. L'organisme TRTO doit mettre à jour et conserver les dossiers ci-dessous pendant une période minimale de cinq ans, en utilisant pour cela un personnel administratif approprié : a) Un relevé des résultats d'évaluation obtenus par les stagiaires avant et au cours de la formation ; b) Un relevé détaillé de la formation au sol, en vol et sur entraîneur de vol synthétique dispensée à chaque stagiaire ; c) Renseignements personnels (date d'expiration des attestations médicales, des licences, etc.) concernant le personnel de l'organisme TRTO. Les dossiers des stagiaires doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par ces derniers. 18. Le modèle des dossiers de formation des stagiaires doit être spécifié dans le manuel de formation. 19. L'organisme TRTO doit soumettre ses dossiers et rapports de formation à la demande de l'autorité.
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