Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs

Art. 17

En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'introduction dans un lieu de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs s'effectue de façon à éviter une décomposition auto-accélérée par effet thermique. Des dispositions sont mises en œuvre afin d'éviter tout risque d'introduction dans un dépôt ou dans l'aire de stockage d'un produit dont la température est supérieure à T2. Le cas échéant, le produit peut être stabilisé par tout moyen approprié.
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legi/LEGITEXT000030706015#art-17

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