Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs

Art. 16

En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La température des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs est suivie de manière directe, ou à défaut de manière indirecte par une mesure de la température ambiante, afin de détecter le dépassement des seuils suivants : T1, la température de première alerte ; T2, la température d'urgence. Les températures T1 et T2 sont déterminées à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs et définies ci-après : TDAA T1 T2 20 °C TDAA - 20 °C TDAA - 10 °C 20 °C < TDAA 35 °C TDAA - 15 °C TDAA - 10 °C 35 °C* TDAA - 10 °C TDA - 5 °C * Pour les produits de TDAA supérieure ou égale à 50 °C et ne nécessitant pas de régulation de température pour le transport, les températures T1 et T2 sont respectivement 35 et 40 °C. L'utilisation de températures-seuils plus élevées est justifiée dans l'étude de dangers. La température de décomposition auto-accélérée des peroxydes stockés est déterminée selon une méthode tenant compte de la possibilité d'un stockage prolongé. L'exploitant justifie les dispositifs qu'il convient de mettre en œuvre pour ne pas dépasser les températures T1 et T2. Il définit au travers de procédures des actions appropriées à mettre en œuvre en cas de dépassement des seuils ci-dessus. Il prévoit notamment une alarme visuelle et sonore qui est déclenchée automatiquement lorsque la température dépasse chacun des deux seuils T1 et T2, sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant. Pour les aires de stockage, l'exploitant protège les emballages du rayonnement solaire direct et s'assure que la température dans l'environnement immédiat des emballages ne dépasse pas 40 °C.
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legi/LEGITEXT000030706015#art-16

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