Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs
Art. 11
En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépôt ou l'aire de stockage est affecté(e) uniquement au stockage des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs. En cas d'incompatibilité entre les produits stockés, la cellule ou l'aire de stockage est conçue de façon à éviter tout contact entre ces produits en situation normale et dégradée (percement d'un contenant, produit répandu accidentellement...). En particulier lorsque les produits incompatibles sont liquides, ils ne sont pas placés dans la même rétention. Il est interdit d'y placer d'autres produits, sauf justifications techniques rigoureuses apportées par l'exploitant et démonstration dans l'étude de dangers d'une maîtrise des risques suffisante. Dans ce cas de figure, une distance minimale de 10 mètres est respectée entre le stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs et les autres produits stockés.
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Prolegi/LEGITEXT000030706015#art-11