Titre TITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL

Art. 10

En vigueur depuis le 24 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les distances D1 et D2 définies aux articles 7 et 8 peuvent être réduites par arrêté préfectoral au vu de justifications techniques de mesures complémentaires de maîtrise des risques apportées par l'exploitant. La distance D2 ne peut être inférieure à 10 mètres.
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legi/LEGITEXT000030706015#art-10

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