Titre TITRE III : IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL
Art. 6
En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces distances résultent de l'examen de l'étude de dangers. La distance D2, prise horizontalement à partir des équipements contenant des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs, ne peut être inférieure à 10 mètres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030706015#art-6