Titre TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES ET MESURES DE PROTECTION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs

Art. 12

En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'installation est mise en rétention. Cette rétention empêche tout ruissellement de liquides venant de l'extérieur dans le dépôt ou l'aire de stockage. La rétention est conçue pour minimiser la surface de liquide susceptible de s'enflammer et pour empêcher une stagnation de produit répandu sous les peroxydes organiques ou sous les substances ou mélanges autoréactifs stockés. L'installation est conçue de manière à empêcher la propagation d'un déversement des produits stockés ou des eaux d'extinction d'une cellule à l'autre ou d'une aire de stockage à l'autre.
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legi/LEGITEXT000030706015#art-12

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