Chapitre Chapitre II : Classement des zones de production et de reparcage de coquillages vivants

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emplacement, les limites et le classement des zones de production ainsi que l'emplacement et les limites des zones de reparcage sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné, du comité régional des pêches maritimes concerné et de la commission des cultures marines.
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legi/LEGITEXT000028248883#art-4

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