Chapitre Chapitre II : Classement des zones de production et de reparcage de coquillages vivants

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones de production et de reparcage de coquillages présentant un dépassement des teneurs maximales des contaminants chimiques spécifiquement établies dans le règlement (CE) n° 1881/2006 ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.
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legi/LEGITEXT000028248883#art-5

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