Chapitre Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves et les réunions de délibération du jury›Sect. Section 1 : Recours à la visioconférence pour l'organisation des épreuves
Art. 4
En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours à la visioconférence n'est possible que s'il permet de garantir tout au long de l'entretien : 1° L'identité de la personne qui est convoquée à l'épreuve ; 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve, de la personne mentionnée au 1° et des seules personnes compétentes pour en assurer le bon déroulement ; 3° L'assistance technique pour la mise en œuvre de la visioconférence.
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Prolegi/LEGITEXT000042513479#art-4