Chapitre Chapitre II : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves et les réunions de délibération du jury›Sect. Section 2 : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des réunions de délibération du jury

Art. 7

En vigueur depuis le 12 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'organisation des délibérations du jury, le président du jury peut recourir aux moyens mentionnés au II du présent article dans les conditions fixées aux III, IV et V. II. - Les moyens auxquels il peut être recouru sont les suivants : 1° La visioconférence ; 2° Lorsque le recours à la visioconférence ne peut être organisé, l'audioconférence ; 3° Lorsque l'urgence le justifie, ou lorsqu'aucun des moyens mentionnés au 1° et au 2° ne peut être utilisé, la messagerie instantanée électronique sécurisée ou, à défaut, la correspondance électronique sécurisée. III. - Le recours alternatif ou cumulatif à ces moyens doit permettre d'assurer, tout au long de la délibération : 1° L'identification et la participation des seules personnes habilitées à siéger ; 2° La participation effective des membres siégeant avec voix délibérative ; 3° L'exercice de son pouvoir de police de la séance par son président. Le recours à ces moyens doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la transmission simultanée, réelle et continue des échanges, la collégialité et la confidentialité de la délibération. IV. - Les membres participant à la délibération par l'un ou l'autre des moyens mentionnés au II dans les conditions prévues au III sont réputés présents. V. - Les délibérations ne sont pas enregistrées. VI. - Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du jury, convoqués, présents physiquement et à distance, ainsi que celui de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la délibération. Dans le cas d'une participation à distance, le procès-verbal indique ceux des moyens mentionnés au II auxquels il a été recouru. Dans le cas de la survenance d'un incident technique de nature à perturber le déroulement des délibérations, celui-ci est porté au procès-verbal. Dans le cas où un tel incident serait de nature à pénaliser un ou plusieurs candidats, le président du jury porte cette mention au procès-verbal ainsi que l'identité du ou des candidats concernés.
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