Art. 4
En vigueur depuis le 5 mars 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites énoncées dans les articles 2 et 3 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes fréquences. Pour tenir compte des incertitudes liées aux mesures, une tolérance de 3 dB(A) sur ces limites est admise.
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Prolegi/LEGITEXT000006074549#art-4