Art. 23
En vigueur depuis le 8 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui, en application des articles 20 et 21, ont été mises à part sans être ouvertes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021120645#art-23