Art. 24
En vigueur depuis le 19 avr. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants titulaire et suppléant sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 12. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000021120645#art-24