Art. 3
En vigueur depuis le 16 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agence adresse au contrôleur, en temps utile, tous les documents relatifs à son activité et à sa gestion. Le contrôleur fixe, après consultation du directeur général, la nature, le contenu et les modalités de transmission des documents rétrospectifs et prévisionnels et de tout autre document nécessaire à l'exécution de sa mission qui lui sont adressés. Il reçoit également, dans les mêmes conditions, tout document permettant d'apprécier la qualité de la maîtrise et de la gestion des risques.
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Prolegi/LEGITEXT000024669912#art-3