Chapitre Chapitre VI : Dispositions finales
Art. 10
En vigueur depuis le 9 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs chargés du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants sont agréés pour une durée de cinq ans, sous réserve d'une évolution législative ou réglementaire susceptible de mettre fin aux agréments en cours. Conformément à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime, chaque agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029553093#art-10