Art. 7

En vigueur depuis le 21 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre de contacts à distance auquel s'est adressé l'usager. L'usager est informé, par un message automatique pré-enregistré qui se déclenche lors du décroché, que la conversation est susceptible d'être écoutée ou enregistrée aux fins de vérification du bon fonctionnement et d'amélioration de la qualité du service. Il peut s'opposer à l'écoute ou à l'enregistrement de la conversation en exprimant son refus à l'agent qui prend en charge son appel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033391920#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil