Art. 3
En vigueur depuis le 28 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont directement accès au traitement les agents composant la cellule " mineurs étrangers isolés " placée auprès du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.
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Prolegi/LEGITEXT000027994869#art-3