Art. 3

En vigueur depuis le 3 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents pouvant prétendre aux majorations familiales bénéficient du montant défini à l'article 2 ci-dessus lorsqu'ils sont dans les positions suivantes : en fonction dans l'Etat de service, en congé annuel pendant les premiers quatre-vingt-dix jours, en position de maintien par ordre dans l'Etat de service, en congé de maladie si celui-ci est pris dans l'Etat de service.
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legi/LEGITEXT000006074017#art-3

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