Sect. Dispositions diverses
Art. 9
En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge est, vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, le représentant de l'exploitant. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974, notamment l'article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'atelier. Le directeur de l'atelier doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut, s'il le juge nécessaire, demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires, notamment en cas d'incident ou de situation anormale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074841#art-9