Sect. Surveillance générale de l'environnement

Art. 6

En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différentes mesures et prélèvements dont les natures, les fréquences, les localisations et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise les échantillons qui doivent lui être transmis. La surveillance des rejets liquides comporte au minimum : - à chaque rejet, un prélèvement à mi-rejet dans la Flamenne, en un point défini par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (en l'absence de rejet, un prélèvement au moins mensuel doit être effectué dans la Flamenne) ; - des prélèvements mensuels d'eau de la nappe phréatique au niveau de quatre forages définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après avis du géologue agréé ; et, s'il y a lieu, des prélèvements complémentaires compte tenu de l'utilisation des eaux en aval. La surveillance générale du site comporte au minimum : - des mesures mensuelles du rayonnement gamma ambiant pratiquées en quatre points définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ; - un prélèvement au moins quotidien de poussières atmosphériques collectées à une station d'aspiration sur filtre fixe située sous le vent dominant ; - des prélèvements mensuels de végétaux effectués en deux points définis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informé de cette surveillance le ministère de l'environnement, ainsi que les services départementaux concernés.
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legi/LEGITEXT000006074841#art-6

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