Sect. Prescriptions générales relatives aux effluents liquides produits par l'atelier

Art. 3

En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant dispose d'équipements lui permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, tous les effluents produits par l'atelier. Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute manutention de ces effluents, des dispositions de construction et d'exploitation appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines. Le rejet d'effluents dont l'activité dépasse 1 kilobecquerel (30 nanocuries) par litre n'est pas autorisé. L'emplacement d'une station de traitement des effluents liquides est dès à présent réservé, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pouvant en exiger ultérieurement la construction.
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legi/LEGITEXT000006074841#art-3

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