Art. 2

En vigueur depuis le 30 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations traitées sont les suivantes : Identité de l'expert : nom, prénom et date de naissance ; Adresse professionnelle ; Adresse personnelle ; Formation : diplômes et titres ; Stages de formation ; Renseignements sur l'activité expertale : - début de l'activité ; - nombre d'années de pratique ; - nombre d'expertises effectuées ; - spécialité : - inscription à une cour d'appel ; - mission auprès d'une instance judiciaire ; - importance de l'expertise dans l'activité en temps passé ; - pratique d'un stage expertal ; - avis du maître de stages ; - détail des dix dernières expertices effectuées. Autres activités professionnelles ; Activités antérieures ; Paiement d'une taxe professionnelle ; Paiement d'une responsabilité civile professionnelle ; Détention de la carte de gestion immobilière ; Détention de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce ; Avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; Avis du préfet.
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legi/LEGITEXT000006059139#art-2

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