Art. 6

En vigueur depuis le 23 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et dans un délai au moins égal à la somme de ces congés augmenté du délai de prévenance prévu à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000005661166#art-6

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