Art. 2
En vigueur depuis le 29 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019382372#art-2