Sect. SECTION 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 5

En vigueur depuis le 10 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves écrites ou orales est éliminatoire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de points à l'épreuve d'entretien avec le jury. Une liste complémentaire est établie par le jury.
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legi/LEGITEXT000028173410#art-5

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