Chapitre CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TELEPHERIQUES›Sect. SOUS SECTION 1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'EMPLOI ET A LA REUTILISATION DES CABLES

Art. 18

En vigueur depuis le 13 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toute réalisation d'un téléphérique nouveau ou toute modification substantielle d'un téléphérique, seuls des câbles neufs peuvent être utilisés, à l'exception des câbles porteurs-tracteurs qui peuvent être réutilisés pour une fonction identique ou comme câble de hauban, sous certaines conditions. Notamment tout câble réutilisé fait l'objet : - préalablement à sa réutilisation d'un contrôle non destructif et d'un contrôle dimensionnel et d'un examen visuel ; - une fois installé, d'un nouvel examen comportant un contrôle non destructif et un contrôle visuel. Les contrôles sont renouvelés l'année suivante puis aux échéances prévues par l'annexe 1 au présent arrêté et comptées à partir de la première mise en exploitation de ce câble. Ces contrôles sont réalisés par un vérificateur agréé.
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legi/LEGITEXT000021045360#art-18-3

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