Chapitre CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TELEPHERIQUES›Sect. SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES STATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT

Art. 13

En vigueur depuis le 13 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les zones d'accélération et de décélération et quelle que soit la conception des véhicules, le dispositif mentionné à l'article 12 doit être complété par un système de contrôle de concordance de vitesse entre le câble et les mécanismes d'entraînement des véhicules en gare. Toutefois, ce dernier système n'est pas exigé si ces mécanismes sont directement liés au câble et si l'arrivée d'un véhicule à vitesse maximale sur des mécanismes arrêtés n'entraîne pas de balancements engageant l'espace enveloppe du véhicule ou susceptibles de provoquer la chute des usagers.
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legi/LEGITEXT000021045360#art-13-1

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