Chapitre CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TELEPHERIQUES›Sect. SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES STATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT

Art. 9

En vigueur depuis le 13 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La vitesse de marche maximale d'un téléphérique fonctionnant en ligne ne peut excéder : ― 12,5 m/s pour les téléphériques bicâbles à va-et-vient et 7,5 m/s pour ceux avec véhicules non accompagnés lors de leur passage aux pylônes ; 7,5 m/s pour les téléphériques bi-câbles à mouvement unidirectionnel avec véhicules non accompagnés avec un câble porteur et 8,0 m/s pour ceux avec deux câbles porteurs ; ― 6,0 m/s pour les téléphériques monocâbles avec un câble porteur-tracteur et 8,0 m/s pour ceux avec deux câbles porteurs-tracteurs.
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legi/LEGITEXT000021045360#art-9-1

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