Chapitre CHAPITRE III : EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES TELEPHERIQUES›Sect. SOUS SECTION 2 : INSPECTIONS PERIODIQUES DES TELEPHERIQUES›§ PARAGRAPHE 4 : INSPECTIONS DES CABLES ET DE LEURS ATTACHES
Art. 52
En vigueur depuis le 4 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les câbles en service et leurs attaches sont soumis à des contrôles visuels, des contrôles non destructifs et des mesures réalisés suivant des modalités et des périodicités définies en annexe 1 et selon les méthodes prescrites aux articles 53 et 54 (II). Les contrôles visuels font l'objet d'une mention dans le registre d'exploitation mentionné à l'article 32. II. ― Sans préjudice des dispositions prévues au I, des inspections complémentaires des câbles sont réalisées : ― après des événements particuliers ayant pu affecter l'état des câbles ; ― lorsqu'un contrôle, notamment sur un appui fixe ou mobile, fait craindre que l'évolution d'un défaut puisse conduire rapidement à la dépose du câble en fonction des critères définis à l'article 59.
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Prolegi/LEGITEXT000021045360#art-52-1