Titre TITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCÈS AU GRADE DE SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPÉRIEURE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Art. 6

En vigueur depuis le 19 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000026293704#art-6

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