Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la concentration en Legionella pneumophila est comprise entre 10 UFC/L et 1000 UFC/L, l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau prend des mesures préventives telles que le renforcement de la surveillance de la qualité de l'eau et l'amélioration de l'entretien du système. Lorsque les résultats d'analyse mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure à 1 000 UFC/L, l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau procède sans délai à l'arrêt du système en vue de protéger le public. Il met en œuvre les actions correctives visant à rétablir la qualité de l'eau telles que la vérification du système en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements du système. Avant toute remise en service, il s'assure de l'absence de prolifération de légionelles dans le système et que la concentration en Legionella pneumophila est inférieure à 10 UFC/L.
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legi/LEGITEXT000035436117#art-11

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