Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant du système fait réaliser les prélèvements d'eau et les analyses prévues à l'article 8 du présent arrêté par un laboratoire accrédité pour la mesure du paramètre légionelles par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
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Prolegi/LEGITEXT000035436117#art-9