Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure du bon fonctionnement de son système. Sans préjudice des recommandations formulées par le fabricant et l'installateur, il réalise l'entretien de son système a minima une fois par an et sans exposition du public. Cet entretien comprend notamment le nettoyage, la désinfection et le rinçage des éléments constitutifs du système collectif de brumisation d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000035436117#art-5