Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de protection des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, les systèmes collectifs de brumisation d'eau mis en service après le 1er janvier 2018 sont équipés d'un ensemble de protection visant à empêcher les retours d'eau du système collectif de brumisation d'eau vers le réseau de distribution. Les ensembles de protection satisfaisant aux prescriptions de la norme dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont réputés satisfaire aux exigences mentionnées au premier alinéa du présent article. L'ensemble de protection est intégré au système de telle sorte qu'il soit accessible et contrôlable. Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité et de protection des réseaux de distribution d'eau équivalent à celui requis par les dispositions du présent article.
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legi/LEGITEXT000035436117#art-2

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