Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7, l'exploitant d'un système collectif de brumisation d'eau s'assure de la qualité de l'eau présente dans son système. Il réalise une surveillance de la qualité de l'eau à une fréquence adaptée aux risques que peut présenter le système, en fonction notamment de la complexité de l'installation, de la température de l'eau alimentant le système et des conditions d'exploitation. Cette surveillance consiste a minima, à la recherche et au dénombrement de Legionella pneumophila à une fréquence bisannuelle. Cette recherche doit être réalisée au minimum 14 jours après toute opération de nettoyage, désinfection et rinçage.
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legi/LEGITEXT000035436117#art-8

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