Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein du collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, la répartition des sièges entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles s'établit comme suit : a) Catégorie des chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués (12 sièges) : Fédération française des syndicats professionnels maritimes patrons propriétaires (FFSPM-PP) : 5 sièges ; Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA-CFDT) : 2 sièges ; Fédération nationale des activités maritimes (FNAM) : 2 sièges ; Syndicat national des artisans patrons pêcheurs CFTC (SNAPP-CFTC) : 1 siège ; Syndicat national des marins pêcheurs artisans CGT (SNMPA-CGT) : 1 siège ; Syndicat national des chefs d'entreprise à la pêche maritime (SNCEP) : 1 siège. b) Catégorie des chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués (18 sièges) : Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) : 8 sièges ; Fédération française des syndicats professionnels maritimes patrons propriétaires (FFSPM-PP) : 5 sièges ; Syndicat national des artisans patrons pêcheurs CFTC (SNAPP-CFTC) : 2 sièges ; Fédération nationale des activités maritimes (FNAM) : 1 siège ; Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA-CFDT) : 1 siège ; Syndicat national des marins pêcheurs artisans CGT (SNMPA-CGT) : 1 siège. c) Catégorie des chefs d'entreprise de pêche maritime à pied (3 sièges) : Fédération française des syndicats professionnels maritimes patrons propriétaires (FFSPM-PP) : 1 siège ; Syndicat maritime des pêcheurs artisans CFDT (SYMPA-CFDT) : 1 siège ; Syndicat national des artisans patrons pêcheurs CFTC (SNAPP-CFTC) : 1 siège. d) Catégorie des chefs d'entreprise d'élevage marin (3 sièges) : Syndicat français de l'aquaculture marine (SFAM) : 1 siège ; Fédération nationale des activités maritimes (FNAM) : 1 siège ; Fédération française des syndicats professionnels maritimes patrons propriétaires (FFSPM-PP) : 1 siège.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020561620#art-2