Art. 3

En vigueur depuis le 30 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organisations syndicales ou professionnelles citées à l'article 1er et à l'article 2 doivent désigner un titulaire et un suppléant pour chaque siège qui leur a été attribué.
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legi/LEGITEXT000020561620#art-3

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