Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque niveau professionnel comporte huit échelons. Les avancements d'échelon ont lieu uniquement au regard de l'ancienneté des services accomplis en qualité d'ouvrier temporaire professionnel qualifié de l'Institut géographique national. L'ancienneté requise dans les différents échelons est fixée ainsi qu'il suit ; - un an dans le premier échelon ; - deux ans dans les deuxième et troisième échelons ; - trois ans dans les quatrième, cinquième, sixième et septième échelons. Le changement d'échelon prend effet au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé atteint l'ancienneté exigée. A l'occasion d'un changement de catégorie et de niveau, l'agent conserve son échelon ainsi que l'ancienneté détenue dans cet échelon.
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legi/LEGITEXT000047067298#art-2

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