Art. 5

En vigueur depuis le 9 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La fréquence des inspections périodiques, prévue par l'article R. 175-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut pas excéder cinq ans. Cette fréquence est réduite à deux ans suite à : 1° L'installation ou le remplacement du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments ; 2° L'installation ou le remplacement d'un des systèmes techniques reliés au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments.
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legi/LEGITEXT000047426520#art-5

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