Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux fictif visé à l'article précédent est notifié par la caisse régionale de sécurité sociale dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul du taux fictif susvisé.
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legi/LEGITEXT000006073679#art-2

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