Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette de la contribution versée par les établissements ou les collectivités susvisés est celle définie à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale ; seuls les salaires perçus par les personnels bénéficiaires du livre IV du code de la sécurité sociale et qui ne relèvent pas de l'organisation générale de la sécurité sociale pour les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent être pris en considération.
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legi/LEGITEXT000006073679#art-3

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