Art. 4
En vigueur depuis le 20 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide calculée par référence à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article 8 du décret du 16 octobre 1987 susvisé est égale au taux journalier ayant servi au calcul de l'allocation de solidarité spécifique effectivement perçue par le bénéficiaire au jour de sa demande d'aide publique à la réinsertion multiplié par 182. Cette aide est versée en France avant le départ du bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006057917#art-4